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Article D741-72 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D741-72 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Bénéficient de l'exonération prévue à l'article L. 741-14 pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre d'une année :

1° Les personnes appartenant à un foyer fiscal dont les ressources au titre de l'avant-dernière année civile précédant le début de la période de douze mois définie ci-dessus donnent lieu, en raison de leur montant, soit à l'exonération de l'impôt sur le revenu, soit à exemption du paiement de cet impôt en application de l'article 1657-1 bis du code général des impôts ;

2° Les personnes qui ont perçu, au cours de l'année civile antérieure au début de la période de douze mois définie ci-dessus, l'un des avantages de retraite ci-après :

a) Allocation aux vieux travailleurs salariés et secours viager, prévus aux articles L. 811-1, L. 811-11 et L. 811-12 du code de la sécurité sociale ;

b) Allocation aux mères de famille, prévue à l'article L. 813-1 du code de la sécurité sociale ;

c) Allocation aux vieux travailleurs non salariés, prévue à l'article L. 812-1 du code de la sécurité sociale ;

d) Allocation spéciale, prévue à l'article L. 814-1 du code de la sécurité sociale ;

e) Majoration attribuée en application de l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale ;

f) Allocation viagère aux rapatriés âgés, prévue à l'article 14 de la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963.

Le bénéfice de l'exonération est également accordé à toute personne, dès lors qu'elle perçoit l'un des avantages énumérés au 2° ci-dessus.