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Article D741-70-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D741-70-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les employeurs mentionnés à l'article L. 741-15-2 bénéficient de l'exonération prévue par les dispositions de ce même article pendant une durée fixée à cent jours de travail effectif par période de douze mois à compter de la date de la transformation du contrat de travail et par salarié.