Article D741-70-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D741-70-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les groupements d'employeurs mentionnés à l'article L. 741-15-1 bénéficient de l'exonération prévue par les dispositions de ce même article pendant une durée fixée à cent dix-neuf jours de travail effectif par période de douze mois à compter de la date d'embauche et par salarié.