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Article D741-63-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D741-63-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Pour l'application du deuxième alinéa du VI de l'article L. 741-16, l'employeur qui renonce aux taux réduits de cotisations pour l'emploi d'un salarié fait connaître sa décision à la caisse de mutualité sociale agricole par écrit au plus tard le 31 décembre de chaque année.

Pour les salariés employés sous contrat de travail à durée déterminée, la renonciation prend effet au premier jour de l'activité du salarié sous contrat.

Pour les salariés employés sous contrat de travail à durée indéterminée, la renonciation prend effet le 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle elle est formulée.