Article D741-61-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D741-61-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Pour l'application du plafond journalier prévu au deuxième alinéa du II de l'article L. 741-16, lorsque la rémunération du salarié ne peut être déterminée au cours d'un mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées ou lorsque la période d'emploi rémunérée couvre une partie d'un mois et lorsque le contrat de travail du salarié est suspendu avec maintien total ou partiel de sa rémunération mensuelle brute, le nombre d'heures rémunérées est déterminé dans les conditions prévues par l'article D. 241-8 du code de la sécurité sociale.