Articles

Article D741-60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D741-60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Pour l'application du présent sous-paragraphe, et sous réserve de l'article D. 741-61, les taux de cotisations techniques et complémentaires à la charge de l'employeur affectées au service des prestations de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès et de l'assurance vieillesse, sont réduits de 58 % pendant une durée maximale de cent jours ouvrés consécutifs ou non par année civile pour chacun des salariés concernés.