Article D741-59 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D741-59 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
L'assiette des cotisations sociales prise en compte pour le calcul des cotisations dues pour l'emploi de chacun des salariés définis à l'article D. 741-58 est constituée des gains et rémunérations tels que prévus aux articles L. 741-10, R. 741-37 et R. 741-38.