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Article R741-67 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R741-67 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les cotisations dues par journée de travail pour les métayers mentionnés à l'article L. 722-21 sont assises sur un salaire forfaitaire égal à huit fois 130 % du minimum garanti. Ce pourcentage peut être modifié en ce qui concerne les métayers de certains départements ou de certaines régions par des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget tenant compte des nécessités économiques et sociales desdits départements et régions.