Article R*741-57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*741-57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le maintien de l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse à la hauteur de la rémunération correspondant à l'activité exercée à temps complet est applicable pour le calcul des cotisations dues à raison des rémunérations versées au cours des cinq années suivant la date d'effet de la transformation du contrat.