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Article R*741-55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*741-55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les dispositions de l'article R. 741-51 sont applicables au calcul des cotisations dues à raison des rémunérations versées :

1° Si la transformation du contrat de travail prend effet au premier jour d'un mois, à compter de cette date ;

2° Si elle prend effet en cours de mois, à compter du premier jour du mois suivant.

Toutefois, si le salaire afférent au mois de la transformation du contrat est versé postérieurement au dernier jour de ce mois, les dates d'application prévues ci-dessus sont reculées d'un mois.