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Article R741-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R741-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


En application de l'article L. 741-20, l'employeur procède lors de chaque paie et au moins une fois par mois au précompte de la part de cotisation à la charge de l'assuré.