Article R741-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R741-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
En application de l'article L. 741-20, l'employeur procède lors de chaque paie et au moins une fois par mois au précompte de la part de cotisation à la charge de l'assuré.