Article R741-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R741-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les cessions de rang, de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés prévus au troisième alinéa de l'article L. 621-60 du code de commerce peuvent, sans extinction préalable de la créance, être accordés sur décision du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole prise après consultation de la commission des chefs des services financiers prévue par le décret n° 97-656 du 30 mai 1997 instituant dans chaque département une commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale pour l'examen de la situation des débiteurs retardataires. Les frais afférents à ces opérations sont à la charge du débiteur.