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Article R741-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R741-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Par dérogation aux dispositions des articles R. 741-22 à R. 741-24, les pénalités et majorations de retard cessent d'être exigibles en cas de première infraction et de somme inférieure à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture lorsque l'employeur a réglé la totalité des cotisations et fourni les documents prévus aux articles R. 741-2, R. 741-5 et R. 741-15 dans le délai d'un mois suivant la date d'exigibilité des cotisations.

Dans les autres cas, sur demande écrite des intéressés, le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole peut accorder, en cas de bonne foi dûment prouvée, une remise totale ou partielle des pénalités et des majorations de retard résultant des articles R. 741-22 et R. 741-23.

La demande n'est recevable qu'après paiement de la totalité des cotisations ayant donné lieu aux majorations de retard. Elle doit être présentée, sous peine de forclusion, dans le délai fixé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget.

Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de décision à la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale.

Les décisions doivent être motivées. En cas de remise totale ou partielle, elles doivent, lorsqu'elles portent sur une somme excédant un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, être approuvées par le préfet.