Article R741-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R741-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Il est appliqué une majoration de retard de 10 % au montant des cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 741-3, R. 741-6, R. 741-7, R. 741-9, R. 741-10, R. 741-11 et R. 741-15.
Cette majoration de retard est augmentée de 2 % du montant des cotisations dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter des dates limites de versement des cotisations susvisées.