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Article R741-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R741-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


La régularisation s'opère en cas d'embauche, de licenciement ou de départ volontaire au cours de l'année en appliquant un plafond réduit dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 741-15.

Le plafond à retenir pour l'application des dispositions de l'alinéa ci-dessus est, en cas de mois incomplet, calculé par l'addition d'autant de trentièmes du plafond mensuel que la période considérée comporte de jours ouvrables ou non ouvrables.