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Article D732-182 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D732-182 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


La cession totale de l'exploitation ou de l'entreprise agricole intervient dans un délai qui ne peut excéder cinq ans.

La date de présentation de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception au préfet, en application du premier alinéa de l'article D. 732-178, fixe le point de départ du délai mentionné à l'alinéa précédent.