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Article D732-181 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D732-181 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le bénéficiaire de la retraite progressive doit s'engager à renoncer définitivement à mettre en valeur directement ou indirectement les surfaces cédées, soit à titre individuel, soit en coexploitation, soit en tant que membre d'une société.

Toutefois, l'assuré qui obtient le bénéfice de sa pension liquidée conformément aux dispositions de l'article D. 732-174 peut continuer à exploiter une superficie qui ne peut excéder celle mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 732-39.