Article D732-178 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D732-178 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le plan de cession prévu à l'article D. 732-177 fait l'objet d'une demande d'agrément adressée par l'assuré, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au préfet du département dans lequel se situe l'exploitation ou l'entreprise du demandeur. Lorsque les terres sont situées sur le territoire de plusieurs départements, la demande est adressée au préfet du département dans lequel se situe le siège de l'exploitation ou de l'entreprise.
Le préfet notifie la décision d'acceptation ou de refus d'agrément par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A défaut de réponse du préfet dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, l'agrément du plan de cession progressive de l'exploitation ou de l'entreprise agricole est réputé acquis.