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Article D732-166 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
16/11/2005
au
19/10/2006
(Code rural et de la pêche maritime)
Données brutes
Article D732-166 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
16/11/2005
au
19/10/2006
(Code rural et de la pêche maritime)
La valeur de service du point de retraite complémentaire obligatoire mentionnée à l'article L. 732-60 est fixée pour l'année 2005 à 0,297 2 euros.