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Article D732-165 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D732-165 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


1° Pour la cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 et due par les personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 732-56, le taux est fixé, pour l'année 2005, à 2,97 % des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire définie aux articles L. 731-14 à L. 731-21, sans que cette assiette puisse être inférieure à 1888 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier 2005.

2° Pour la cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 et due par les personnes mentionnées aux deuxième à sixième alinéas du I de l'article L. 732-56, le taux est fixé, pour l'année 2005, à 2,97 % d'une assiette égale à 1888 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier 2005.