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Article D732-162 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D732-162 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Les prestations indûment versées constituent une charge de gestion pour la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole dans les mêmes conditions que celles applicables au régime de retraite de base des personnes non salariées des professions agricoles.