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Article D732-158 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
22/04/2005
(Code rural et de la pêche maritime)
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Article D732-158 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
22/04/2005
(Code rural et de la pêche maritime)
Les dispositions de l'article L. 725-11 sont applicables au présent régime de retraite complémentaire obligatoire.