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Article D732-154 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D732-154 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les personnes mentionnées au II de l'article L. 732-56 bénéficient, au 1er janvier 2003, de l'attribution, sans contrepartie de cotisations, de 100 points de retraite complémentaire obligatoire pour chacune des années de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal définies dans les conditions prévues à l'article D. 732-151 et retenues dans la limite de trente-sept années et demie.

Les personnes définies au III de l'article L. 732-56 bénéficient, à la date d'effet de leur pension de retraite, de l'attribution, sans contrepartie de cotisations, de 100 points de retraite complémentaire pour chacune des années de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal accomplies avant le 1er janvier 2003, définies dans les conditions prévues aux alinéas 4 et 5 de l'article D. 732-151 et retenues dans la limite de la différence entre trente-sept années et demie et le nombre d'années ayant donné lieu à affiliation au régime de retraite complémentaire obligatoire.