Article D732-153 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article D732-153 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole établissent pour chaque assuré du régime de retraite complémentaire obligatoire un compte personnel de retraite complémentaire obligatoire.