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Article D732-152 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D732-152 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


En cas de décès d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la pension de retraite de base, mentionnée à l'article L. 732-24, a été liquidée après le 1er janvier 2003, le bénéfice de la pension de réversion du régime complémentaire est garanti à son conjoint survivant qui remplit les conditions d'âge et de durée de mariage définies à l'article L. 732-62.

Le conjoint divorcé non remarié est assimilé à un conjoint survivant. Lorsque l'assuré est remarié, la pension de réversion versée après son décès au titre de l'article L. 732-62 est partagée entre son conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés non remariés au prorata de la durée respective de chaque mariage. Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande.

Le droit à pension de réversion disparaît en cas de remariage du conjoint survivant. Les derniers arrérages versés au titre de la pension sont ceux du mois au cours duquel le nouveau mariage a été contracté.

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article sont applicables aux pensions de réversion servies en application du premier et du troisième alinéas de l'article L. 732-62.