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Article D732-148 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D732-148 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les pensions de retraite mentionnées à la sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du titre III du présent livre ainsi que leurs majorations et accessoires sont payables mensuellement et à terme échu à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.