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Article D732-143 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D732-143 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


En application du premier alinéa du III de l'article L. 732-54-8, pour les personnes qui totalisent des périodes d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, à titre exclusif ou principal, au moins égales à dix-sept années et demie, le nombre de points de retraite proportionnelle supplémentaires accordé est fixé dans les conditions définies aux articles D. 732-144 et D. 732-145.