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Article D732-138 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D732-138 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


En application du dernier alinéa du II de l'article L. 732-54-3, la situation des personnes dont la pension de réversion servie au titre des articles L. 732-41 à L. 732-44 a pris effet entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2001 est régie par les dispositions suivantes :

1° Lorsque la pension de réversion a pris effet entre le 1er janvier et le 31 décembre 1998, le nombre de points accordés est déterminé selon les formules suivantes :
P = 235,60 x d / 37,5

si la personne n'est pas bénéficiaire d'une pension de retraite proportionnelle,
où d est la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du dernier alinéa de l'article D. 732-133 ;
P = 235,60 x dm / 37,5

si la personne est bénéficiaire d'une pension de retraite proportionnelle,
où dm est la durée d'activité non salariée agricole, retenue en application du dernier alinéa de l'article D. 732-133, minorée d'un trimestre par tranche de 4 points.

Lorsque la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du dernier alinéa de l'article D. 732-133 est inférieure à trente-sept années et demie, il est fait application des dispositions de l'article D. 732-137.

2° Lorsque la pension de réversion a pris effet entre le 1er janvier et le 31 décembre 1999, le nombre de points accordés est déterminé selon les formules suivantes :

Pour une personne ayant exercé l'activité non salariée agricole en dernier lieu, soit en qualité d'aide familial, soit en qualité de chef d'exploitation ayant accompli au moins vingt-cinq années en qualité d'aide familial :
P = 506,13 x d / 37,5

si la personne n'est pas bénéficiaire d'une pension de retraite proportionnelle,
où d est la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du dernier alinéa de l'article D. 732-133 ;
P = 506,13 x dm / 37,5

si la personne est bénéficiaire d'une pension de retraite proportionnelle,
où dm est la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du dernier alinéa de l'article D. 732-133, minorée d'un trimestre par tranche de 4 points.

Pour une personne ayant exercé l'activité non salariée agricole en dernier lieu en qualité de conjoint ou de chef d'exploitation :
P = 339,82 x d / 37,5

si la personne n'est pas bénéficiaire d'une pension de retraite proportionnelle,
où d est la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du dernier alinéa de l'article D. 732-133 :
P = 339,82 x dm / 37,5

si la personne est bénéficiaire d'une pension de retraite proportionnelle,
dm représentant la durée d'activité non salariée retenue en application du dernier alinéa de l'article D. 732-133, minorée d'un trimestre par tranche de 3 points.

Lorsque la durée d'activité de non-salarié agricole retenue en application du dernier alinéa de l'article D. 732-133 est inférieure à trente-sept années et demie, il est fait application des dispositions de l'article D. 732-137.

3° Lorsque la pension de réversion a pris effet entre le 1er janvier et le 31 décembre 2000, le nombre de points accordés est déterminé selon les formules suivantes :

Pour une personne ayant exercé l'activité non salariée agricole en dernier lieu soit en qualité d'aide familial soit en qualité de chef d'exploitation ayant accompli au moins vingt-cinq années en qualité d'aide familial :
P = 620,38 x d / 37,5

si la personne n'est pas bénéficiaire d'une pension de retraite proportionnelle,
où d est la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du dernier alinéa de l'article D. 732-133 ;
P = 620,38 x dm / 37,5

si la personne est bénéficiaire d'une pension de retraite proportionnelle,
dm représentant la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du dernier alinéa de l'article D. 732-133, minorée d'un trimestre par tranche de 4,8 points.

Pour une personne ayant exercé l'activité non salariée agricole en dernier lieu en qualité de conjoint ou de chef d'exploitation :
P = 453,24 x d / 37,5

si la personne n'est pas bénéficiaire d'une pension de retraite proportionnelle,
où d est la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du dernier alinéa de l'article D. 732-133 ;
P = 453,24 x dm / 37,5

si la personne est bénéficiaire d'une pension de retraite proportionnelle,
dm représentant la durée d'activité non salariée retenue en application du dernier alinéa de l'article D. 732-133, minorée d'un trimestre par tranche de 3,64 points.

Lorsque la durée d'activité de non-salarié agricole retenue en application du dernier alinéa de l'article D. 732-133 est inférieure à trente-sept années et demie, il est fait application des dispositions de l'article D. 732-137.

4° Lorsque la pension de réversion a pris effet entre le 1er janvier et le 31 décembre 2001, le nombre de points accordés est déterminé quelle que soit la qualité en laquelle l'activité a été exercée selon l'une des formules suivantes :
P = 635,53 x d / 37,5

si la personne n'est pas bénéficiaire d'une pension de retraite proportionnelle,
où d est la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du dernier alinéa de l'article D. 732-133 ;
P = 635,53 x dm / 37,5
si la personne est bénéficiaire d'une pension de retraite proportionnelle,
dm représentant la durée d'activité non salariée retenue en application du dernier alinéa de l'article D. 732-133, minorée d'un trimestre par tranche de 4,8 points.

Lorsque la durée d'activité de non-salarié agricole retenue en application du dernier alinéa de l'article D. 732-133 est inférieure à trente-sept années et demie, il est fait application des dispositions de l'article D. 732-137.