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Article D732-134 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D732-134 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Sous réserve des dispositions de l'article D. 732-138 pour une durée d'assurance, telle que définie au dernier alinéa de l'article D. 732-133, au moins égale à trente-sept années et demie, la majoration est égale à un nombre minimal de points E déterminé selon la formule suivante :
E = (MV 2 - AVTS) - (69,30 x VP) / VP

où :

MV 2 est le montant du différentiel entre le montant annuel du minimum vieillesse attribué pour un couple et le montant annuel du minimum vieillesse attribué pour une personne seule ;

AVTS est l'allocation aux vieux travailleurs salariés, qui représente le montant de la pension de retraite forfaitaire annuelle due pour une durée d'assurance non salariée agricole au moins égale à trente-sept années et demie ;
69,30 représente le nombre maximal de points susceptibles d'être attribués au titre de l'article D. 732-132 ;

VP est la valeur du point de retraite proportionnelle.

Les montants annuels des minima vieillesse respectivement attribués à un couple ou à une personne seule, le montant annuel de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, ainsi que la valeur du point de retraite proportionnelle mentionnés ci-dessus sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.