Article D732-131 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D732-131 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Pour les assurés qui justifient d'une durée d'assurance inférieure à trente-sept années et demie, le montant des points déterminé conformément aux articles D. 732-121 à D. 732-130 est minoré par l'application d'un coefficient. Ce coefficient est fonction de l'écart entre trente-sept années et demie et la durée d'assurance.
Pour chacune des années de l'écart constaté, les coefficients de minoration à appliquer sont de :
1° 15 % pour chacune des deux premières années manquantes ;
2° 10 % pour chacune des trois années suivantes ;
3° 40 % pour la sixième année.
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article D. 732-118, il n'est pas appliqué de coefficient supplémentaire au titre des années manquantes situées au-delà de la cinquième.