Article D732-126 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D732-126 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Pour les personnes dont la pension de réversion a pris effet entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2001 et qui justifient d'une durée d'activité non salariée agricole égale à trente-sept années et demie, le nombre minimal annuel de points de retraite proportionnelle est déterminé dans les conditions fixées aux articles D. 732-127 à D. 732-130.