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Article D732-114 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D732-114 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le nombre de points retenu pour calculer les pensions de retraite proportionnelles servies à titre personnel aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et ayant pris effet avant le 1er janvier 1997 est, le cas échéant, révisé et porté à un minimum dans les conditions fixées aux articles D. 732-115 à D. 732-117.