Articles

Article D732-113 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D732-113 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le nombre de points retenu pour calculer les pensions de retraite proportionnelles servies à titre personnel aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et prenant effet après le 31 décembre 1996 et avant le 1er janvier 2002 est, le cas échéant, majoré pour être porté à un minimum dans les conditions ci-après.

Ont droit à la majoration les personnes qui justifient :

1° D'une part, d'une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes dans un ou plusieurs régimes obligatoires au moins égale à celle requise par les articles R. 351-27 ou R. 351-45 du code de la sécurité sociale, lorsqu'elles sont âgées de moins de soixante-cinq ans ou ne relèvent pas de l'article L. 732-23 du présent code ;

2° D'autre part, d'une durée effectuée en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal, éventuellement complétée par une période d'aide familial, dans la limite prévue au cinquième alinéa, au moins égale à dix-sept années et demie ; à ce titre, sont prises en considération les années qui ont donné lieu à versement des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire ou à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même pension.

Pour déterminer le montant de la majoration appliquée au nombre de points de retraite proportionnelle, il est tenu compte de la durée d'activité effectuée comme chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal, éventuellement complétée par des périodes d'aide familial dans la limite de quatre années. Toutefois, la durée totale d'activité prise en compte ne peut excéder trente-sept années et demie.

Le nombre minimal annuel moyen de points de retraite proportionnelle A est déterminé, pour les périodes de chef d'exploitation ou d'entreprise, selon la formule suivante :
A = (MV 1 - AVTS) / 37,5 x VP
où :

MV 1 est le montant annuel du minimum vieillesse attribué pour une personne seule ;

AVTS est l'allocation aux vieux travailleurs salariés, qui représente le montant de la pension de retraite forfaitaire annuelle due pour une durée d'assurance non salariée agricole au moins égale à trente-sept années et demie ;

VP est la valeur du point de retraite proportionnelle.

Les montants annuels du minimum vieillesse pour une personne seule, de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et la valeur du point de retraite proportionnelle mentionnés ci-dessus sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.

Toutefois, pour les personnes susceptibles de bénéficier de la revalorisation des pensions de réversion prévue à l'article L. 732-54-4, le nombre minimal annuel moyen de points A est égal à 26,933.

Le nombre de points gratuits supplémentaires accordés P est déterminé selon la formule suivante :
P = (A - n) x DCE1
où :

A est le nombre minimal annuel moyen de points de retraite proportionnelle ;

n représente le nombre annuel moyen de points sur la période DCE 1 ;

DCE 1 représente la durée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise, complétée, le cas échéant, par des années, dans la limite de quatre, accomplies à titre d'aide familial majeur.

Pour calculer le nombre annuel moyen de points sur la durée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise (DCE 1) déterminée ci-dessus, chaque année de chef d'exploitation ou d'entreprise ainsi que chaque année d'aide familial est retenue au minimum pour 16 points. Les points de retraite proportionnelle acquis par un conjoint participant aux travaux dans le cadre de la procédure de partage des points entre époux, qui était prévue au quatrième alinéa de l'article L. 732-34 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2001, sont considérés comme réimputés au chef d'exploitation ou d'entreprise.