Article D732-103 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D732-103 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
La validation, en application de l'article L. 732-52, des périodes d'activité professionnelle antérieures à la mise en vigueur du régime d'assurance vieillesse mentionné à l'article L. 722-18 est effectuée dans les conditions prévues par la réglementation applicable en métropole à ce régime.
Toutefois, cette validation est subordonnée au versement d'une cotisation égale au moins à cinq fois la cotisation forfaitaire annuelle applicable aux périodes d'activité professionnelle postérieures au 1er juillet 1952, telle qu'elle est prévue à l'article L. 732-54.