Article D732-95 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D732-95 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Pour déterminer le montant de la pension principale servant de base au calcul de la pension de réversion, dans le cas où l'assuré n'était pas titulaire d'une pension de vieillesse ou d'une rente à la date de son décès, il est fait application des dispositions applicables aux personnes atteignant leur soixantième anniversaire l'année au cours de laquelle l'assuré est décédé.