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Article D732-76 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D732-76 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Le nombre de points acquis par les chefs d'exploitations ou d'entreprises agricoles au titre de la période comprise entre le 1er juillet 1952 et le 31 décembre 1972 est majoré de 17 % lorsque le nombre annuel moyen de points acquis par les intéressés au cours de ladite période est au moins égal à seize.