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Article R732-73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R732-73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Pour le calcul des retraites proportionnelles prenant effet postérieurement au 31 décembre 1993, le nombre de points acquis chaque année par les intéressés en application des articles R. 732-69 à R. 732-72 ne peut être inférieur à seize, l'année 1952 comptant pour une demi-année.