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Article R732-70 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R732-70 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


A compter du 1er janvier 1990, le versement de la cotisation prévue au a) du 2° de l'article L. 731-42 ainsi qu'à compter du 1er février 1991 celui de la cotisation prévue au 3° du même article donnent droit, pour l'année au titre de laquelle elles sont dues, à un nombre de points qui est fonction du montant des revenus professionnels déterminés conformément aux dispositions de l'article L. 731-14 à L. 731-21.

Le nombre de points est compris entre un minimum fixé à 15 et un maximum M résultant chaque année du rapport entre le montant maximal de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, et trente-sept fois et demie la valeur du point, selon la formule suivante :
M = PM - AVTS / 37,5 x VP

où :

PM représente le montant maximal de la pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale, qui peut être liquidée à soixante-cinq ans ;

AVTS représente le montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés ;

VP représente la valeur du point de retraite proportionnelle.