Article R732-68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R732-68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
La valeur du point, telle qu'elle est fixée par l'article D. 732-67, est revalorisée dans les conditions et suivant le coefficient mentionné à l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale.