Article R732-64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R732-64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
L'application des dispositions de l'article R. 732-63 ne peut aboutir, pour une même année, à la prise en compte d'une durée supérieure à un an pour le calcul de la retraite forfaitaire.