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Article D732-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

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Pour l'appréciation du droit à la pension de retraite, les années d'activité postérieures au 1er juillet 1952 ne sont prises en considération que si elles ont donné lieu au paiement des cotisations d'assurance vieillesse.