Article D732-47-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article D732-47-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Le nombre de points de retraite proportionnelle accordé en application des articles R. 732-70 et R. 732-71 au titre du versement d'une année de cotisations est celui défini pour des revenus professionnels égaux à mille deux cents fois le montant du salaire minimum de croissance pour l'année du dépôt de la demande.