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Article D732-47-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D732-47-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Chaque période, d'une durée égale à au moins une année civile, accomplie en qualité d'aide familial, peut donner lieu au versement de cotisations à ce titre. La situation du demandeur est appréciée au 1er janvier de l'année de chacune des années au titre de laquelle une demande de versement de cotisations est effectuée. Par dérogation, l'année 1952 ne pourra faire l'objet d'un versement que pour une demi-année.