Article D732-42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D732-42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
La majoration prévue à l'article L. 732-25-1 est égale à 3 % par année. La durée d'assurance mentionnée à cet article est celle accomplie à compter du 1er janvier 2004, postérieurement au soixantième anniversaire de l'assuré et au-delà de la durée minimale prévue à l'article L. 732-25.
Dans le cas où la durée d'assurance mentionnée à l'article L. 732-25-1 au titre d'une année est inférieure à quatre trimestres, la majoration est égale à 0,75 % par trimestre.
Il est retenu au titre de l'année du soixantième anniversaire un nombre de trimestres égal au nombre de trimestres civils entiers suivant celui au cours duquel est survenu cet anniversaire.
La durée d'assurance prise en compte au-delà de la durée minimale prévue à l'article L. 732-25 ne peut excéder quatre trimestres par année.