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Article R732-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R732-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les congés mentionnés aux articles R. 732-19 et R. 732-20 peuvent être fractionnés en deux périodes, sans que l'une d'elles puisse être inférieure à deux semaines.