Article R732-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R732-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les congés mentionnés aux articles R. 732-19 et R. 732-20 peuvent être fractionnés en deux périodes, sans que l'une d'elles puisse être inférieure à deux semaines.