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Article R732-19-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R732-19-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Dans le cas où l'enfant est resté hospitalisé jusqu'à l'expiration de la sixième semaine suivant l'accouchement, l'assurée peut demander le report à la date de la fin de l'hospitalisation de l'enfant de tout ou partie de la période de remplacement à laquelle elle peut encore prétendre en application des articles R. 732-17 et suivants.

Toutefois, lorsque l'assurée bénéficie de la période supplémentaire mentionnée au 3° de l'article R. 732-17, prévue dans le cas où l'accouchement intervient plus de six semaines avant la date initialement prévue et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant, la possibilité de report mentionnée à l'alinéa précédent ne peut lui être ouvert qu'à l'issue de cette période.