Article R732-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R732-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Dans le cas d'accouchement, les personnes désignées à l'article R. 732-17 bénéficient de l'allocation de remplacement pendant une durée maximale de seize semaines correspondant à la période de cessation de travail prévue au même article.
En cas d'état pathologique résultant de la grossesse et attesté par un certificat médical, la durée maximale du remplacement fixée à l'alinéa ci-dessus est augmentée de deux semaines. Les deux semaines supplémentaires de remplacement peuvent être prises, au cours de la période prénatale, dès la déclaration de la grossesse. Elles peuvent s'ajouter à la période de cessation de travail débutant six semaines avant la date présumée de l'accouchement, sans devoir nécessairement lui être reliées.
Les durées maximales du remplacement fixées aux deux précédents alinéas sont prolongées, s'il s'agit de naissances multiples ou d'accouchement par césarienne, de deux semaines à prendre au cours d'une période commençant à partir de l'accouchement et se terminant douze semaines après celui-ci. Lorsqu'il s'agit de naissances multiples intervenant par accouchement par césarienne, les durées maximales de remplacement sont prolongées de quatre semaines à prendre au cours d'une période débutant à la date de l'accouchement et s'achevant quatorze semaines après celle-ci.