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Article R732-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R732-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Le total des pensions ou rentes cumulées ne peut excéder par année 2028 fois le salaire minimum de croissance en vigueur à la date du contrôle. Le cas échéant, le montant de la pension d'invalidité est réduit à due concurrence.