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Article R732-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R732-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les organismes assureurs sont tenus de statuer sur les demandes de pension d'invalidité dans les deux mois de la réception du dossier y afférent.

Ils peuvent provoquer, à tout moment, tous contrôles utiles sur la capacité de travail du pensionné.