Article D731-124 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D731-124 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Pour l'année 2004, le montant de la cotisation prévue au 3° de l'article L. 731-42 est égal à la somme des deux éléments suivants :
1° La moitié du produit obtenu en appliquant à la totalité des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 un taux de 1,29 % ;
2° La moitié du produit obtenu en appliquant à la totalité des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 un taux de 1,39 %.